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Clauses relatives aux droits des modèles vivants à la captation de leurs prestations artistiques, leur image et leurs données à caractère personnel.

Clause relative aux prestations des modèles vivants en tant qu’artistes-interprètes :

Les modèles vivants qui adoptent et interprètent différentes poses ou postures dans le cadre de nos ateliers doivent être considérés comme des « artistes-interprètes » ou des « exécutants » au sens des articles XI.204 et suivants du Code de droit économique belge.

Les modèles vivants sont donc les seuls qui peuvent autoriser la communication publique et la reproduction, la distribution de leurs prestations au public par un procédé quelconques et peu importe le support utilisé.

L’autorisation de la captation des prestations des modèles vivants en tant qu’artistes-interprètes ne peut jamais être présumée du fait de la participation d’une personne à un atelier ou à une séance individuelle. Une autorisation spécifique, écrite et préalable du modèle vivant est requise.

Toute violation de la présente clause entraînera de plein droit le paiement par son auteur d’une amende forfaitaire de 1000 euros par infraction et par jour (ou l’infraction subsiste) sans préjudice d’éventuels dommages et intérêts qui pourraient être réclamés par le modèle concerné.

Clause relative aux droits à l’image des modèles vivants :

Les modèles vivants disposent également de droits relatifs à l’exploitation de leur image/portrait dans le cadre des ateliers ou des séances individuelles.

En vertu de Art. XI.174 du Code droit économique belge, ni l'auteur, ni le propriétaire d'un portrait, ni tout autre possesseur ou détenteur d'un portrait n'a le droit de le reproduire ou de le communiquer au public sans l'assentiment de la personne représentée ou celui de ses ayants droit pendant vingt ans à partir de son décès.

Une autorisation relative aux droits à l’image de nos modèles vivants ne peut jamais être présumée, même dans le cadre des ateliers ou des séances individuelles et nécessite un accord écrit et préalable du modèle concerné à la personne qui en fait la demande.

Toute violation de la présente clause expose la personne concernée à des poursuites par les modèles concernés au civil ainsi que des sanctions pénales.

Clause relative à la protection des données à caractère personnel lors de tout traitement des images des modèles vivants :

Selon le Règlement relatif à la protection des données à caractère personnel (Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016) et la loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel, toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable qui peut être identifiée, directement ou indirectement constitue une donnée à caractère personnel.

Les données susmentionnées peuvent être considérées comme étant des données dites sensibles (article 9 RGPD) si elles révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou l'appartenance syndicale ou l'orientation sexuelle des modèles

Un traitement de données à caractère personnel comprend l’accès, la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition.

Les films ; vidéos et sketches ou les modèles sont reconnaissables ou identifiables même de manière indirecte sont donc des données à caractère personnel.

Par conséquent, sauf si un modèle donne son autorisation préalable et explicite à un participant ou à un tiers pour un traitement de ses données à caractère personnel (en dehors du cadre de l’atelier), cette autorisation ne peut jamais être présumée et il est strictement interdit de conserver et de partager les photos films et sketches ou les modèles vivants sont identifiable.

Toute violation des droits relatifs aux données à caractère personnel des modèles vivants pourra faire l’objet d’une réclamation par la personne concernée auprès de l’autorité de protection des données belge qui le cas échéant lui infligera une amende administrative sans préjudice d’un recours de la personne concernée auprès des tribunaux compétents pour tout dommage subi.

 

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